C-26, r. 202 - Décret concernant l’intégration des technologues en physiothérapie à l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec

Texte complet
4. Un physiothérapeute peut exercer l’ensemble des activités professionnelles prévues à l’article 3.
Un technologue en physiothérapie peut exercer, parmi celles prévues à l’article 3, les activités professionnelles suivantes: lorsqu’il dispose préalablement d’une évaluation faite par un physiothérapeute ou d’un diagnostic médical non limité aux symptômes qui indique, s’il y a lieu, le type de structure atteinte et qui est accompagné d’un dossier documentant l’atteinte, déterminer un plan de traitement et réaliser les interventions dans le but d’obtenir un rendement fonctionnel optimal, dans la mesure, aux conditions et dans les cas suivants:
1°  déterminer l’orientation de traitement, effectuer le choix des modalités de traitement et dispenser le traitement à l’égard d’un patient présentant une atteinte:
a)  pour laquelle il existe un protocole établi dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b)  séquellaire nécessitant une rééducation à l’autonomie fonctionnelle ou une rééducation de perfectionnement ou de maintien des acquis.
2°  participer à l’orientation de traitement, effectuer le choix des modalités de traitement et dispenser le traitement à l’égard d’un patient dont le traitement vise:
a)  une atteinte orthopédique ou rhumatologique autre que celles visées au sous-paragraphe a du paragraphe 3 ou au sous-paragraphe e du paragraphe 4;
b)  à prévenir des complications découlant d’atteintes vasculaires périphériques.
Dans les cas où il dispose de l’information étiologique ou d’une information suffisante sur la nature biomécanique de l’atteinte et sur les contre-indications et, s’il y a lieu, d’une indication du rappel, il peut en outre déterminer l’orientation du traitement.
3°  effectuer le choix des modalités de traitement et dispenser le traitement à l’égard d’un patient présentant:
a)  une atteinte orthopédique ou rhumatologique dont le traitement interfère sur le processus de croissance;
b)  une atteinte dont la période de réadaptation fonctionnelle intensive est terminée;
c)  une atteinte respiratoire chronique et contrôlée;
d)  une atteinte vasculaire périphérique;
e)  une brûlure ou une plaie;
f)  une lésion nerveuse périphérique.
4°  dispenser un traitement d’usage général confié par un médecin ou un physiothérapeute à l’égard d’un patient présentant une atteinte:
a)  impliquant une réadaptation fonctionnelle intensive;
b)  impliquant des soins applicables à un grand brûlé;
c)  impliquant une stimulation électrique d’un muscle dénervé;
d)  neurologique ou résultant d’une maladie dégénérative, concernant un enfant;
e)  orthopédique ou rhumatologique impliquant une approche ou une thérapie spécialisée;
f)  respiratoire non contrôlée ou en phase aiguë;
g)  vasculaire centrale.
D. 923-2002, a. 4; D. 1466-2002.
4. Un physiothérapeute peut exercer l’ensemble des activités professionnelles prévues à l’article 3.
Un thérapeute en réadaptation physique peut exercer, parmi celles prévues à l’article 3, les activités professionnelles suivantes: lorsqu’il dispose préalablement d’une évaluation faite par un physiothérapeute ou d’un diagnostic médical non limité aux symptômes qui indique, s’il y a lieu, le type de structure atteinte et qui est accompagné d’un dossier documentant l’atteinte, déterminer un plan de traitement et réaliser les interventions dans le but d’obtenir un rendement fonctionnel optimal, dans la mesure, aux conditions et dans les cas suivants:
1°  déterminer l’orientation de traitement, effectuer le choix des modalités de traitement et dispenser le traitement à l’égard d’un patient présentant une atteinte:
a)  pour laquelle il existe un protocole établi dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b)  séquellaire nécessitant une rééducation à l’autonomie fonctionnelle ou une rééducation de perfectionnement ou de maintien des acquis.
2°  participer à l’orientation de traitement, effectuer le choix des modalités de traitement et dispenser le traitement à l’égard d’un patient dont le traitement vise:
a)  une atteinte orthopédique ou rhumatologique autre que celles visées au sous-paragraphe a du paragraphe 3 ou au sous-paragraphe e du paragraphe 4;
b)  à prévenir des complications découlant d’atteintes vasculaires périphériques.
Dans les cas où il dispose de l’information étiologique ou d’une information suffisante sur la nature biomécanique de l’atteinte et sur les contre-indications et, s’il y a lieu, d’une indication du rappel, il peut en outre déterminer l’orientation du traitement.
3°  effectuer le choix des modalités de traitement et dispenser le traitement à l’égard d’un patient présentant:
a)  une atteinte orthopédique ou rhumatologique dont le traitement interfère sur le processus de croissance;
b)  une atteinte dont la période de réadaptation fonctionnelle intensive est terminée;
c)  une atteinte respiratoire chronique et contrôlée;
d)  une atteinte vasculaire périphérique;
e)  une brûlure ou une plaie;
f)  une lésion nerveuse périphérique.
4°  dispenser un traitement d’usage général confié par un médecin ou un physiothérapeute à l’égard d’un patient présentant une atteinte:
a)  impliquant une réadaptation fonctionnelle intensive;
b)  impliquant des soins applicables à un grand brûlé;
c)  impliquant une stimulation électrique d’un muscle dénervé;
d)  neurologique ou résultant d’une maladie dégénérative, concernant un enfant;
e)  orthopédique ou rhumatologique impliquant une approche ou une thérapie spécialisée;
f)  respiratoire non contrôlée ou en phase aiguë;
g)  vasculaire centrale.
D. 923-2002, a. 4; D. 1466-2002.